La détention provisoire : les points essentiels

La détention provisoire est une mesure privative de liberté qui consiste à placer une personne mise en examen en détention avant tout jugement, alors même qu’elle demeure présumée innocente, en attente de son procès. Bien que l’article 137 du Code de Procédure Pénal pose en principe que « toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre », la détention provisoire reste une mesure exceptionnelle, justifiée par les nécessités de l’instruction ou la sûreté.

Deux articles essentiels du Code de procédure pénale encadrent la possibilité de placer une personne en détention provisoire : l’article 143-1 et l’article 144. Le premier fixe les conditions de base liées à la gravité des faits et à la peine encourue, tandis que le second définit les motifs précis que le juge doit vérifier avant de prononcer une telle mesure.

L’article 143-1 du Code de procédure pénale pose les premières conditions permettant le recours à la détention provisoire, en tenant compte de la gravité de l’infraction et de la situation de la personne mise en examen. Ainsi, la détention provisoire ne peut être décidée que dans trois hypothèses :

  • lorsque la personne encourt une peine criminelle,
  • lorsqu’elle encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement,
  • lorsqu’elle ne respecte pas les obligations imposées par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Cependant, la seule gravité de l’infraction ne suffit pas. L’article 144 précise que la détention ne peut être ordonnée que si elle est le seul moyen d’atteindre des objectifs précis énumérés par la loi (préserver des preuves, empêcher des pressions, garantir la présence du mis en examen, mettre fin à une infraction en cours, prévenir un trouble à l’ordre public).

Selon l’article 145 du Code de procédure pénale, c’est le juge des libertés et de la détention (JLD) qui décide du placement en détention provisoire, sur saisine du juge d’instruction. Le JLD statue après débat contradictoire réunissant la personne mise en examen, son avocat et le ministère public.

La durée est encadrée strictement par la loi (article 144-1). En matière correctionnelle, la détention initiale est souvent de quatre mois renouvelables, avec des limites maximales. Pour certaines affaires graves (trafic de stupéfiants, bande organisée, proxénétisme), la durée peut atteindre deux ans, et dans des situations criminelles graves la durée initiale et les renouvellements sont plus longs selon les textes applicables.

Les alternatives comprennent le contrôle judiciaire (avec obligations), l’assignation à résidence avec surveillance électronique, ou la combinaison de mesures (interdiction de paraître, obligation de soins, etc.). La détention provisoire doit rester une solution de dernier recours lorsque ces mesures sont insuffisantes.

La personne détenue ou son avocat peut adresser une requête de mise en liberté au juge d’instruction ou au JLD à tout moment. Il est possible aussi de faire appel de l’ordonnance dans les dix jours, et la chambre de l’instruction peut ordonner la libération.

La détention provisoire prive d’une liberté avant toute condamnation et peut avoir des conséquences importantes (perte d’emploi, rupture familiale, impact psychologique). Une détention prolongée sans motivation suffisante peut donner lieu à des recours et réparations.

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Article paru dans Le Figaro :

Maître Lina Achour — Le Figaro