Éviter les abus tout en préservant les droits fondamentaux : l'opposition à un jugement rendu par défaut permet au prévenu de contester une décision prise en son absence et d'obtenir un réexamen contradictoire.
Si la signification du jugement a été faite directement à la personne du prévenu, l’opposition doit être introduite dans un délai de dix jours si celui-ci réside en France métropolitaine, ou d’un mois s’il se trouve hors de ce territoire ; ces délais courent à compter de la signification elle‑même, selon l'article 491.
En cas de signification non personnelle (par exemple à domicile, à l’étude de l’huissier ou au parquet), les mêmes délais s’appliquent, mais ils commencent à courir à partir de cette signification régulière, comme indiqué à l'article 492.
Lorsque le prévenu n’a pas eu connaissance effective du jugement, malgré la signification formelle, l’opposition reste recevable ; un nouveau délai de dix jours ou d’un mois s’ouvre à compter du jour où cette connaissance est acquise, sans limite temporelle liée à la prescription de la peine.
La procédure est conçue pour être simple et accessible, évitant les formalismes excessifs qui pourraient décourager les justiciables. Elle peut être introduite par déclaration au greffe du tribunal ayant rendu la décision, soit en personne, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, ou encore auprès de l’huissier ayant signifié le jugement, conformément à l'article 495.
Aucun motif particulier n’est requis dans la déclaration, qui doit simplement indiquer l’intention d’opposer et identifier le jugement concerné, par sa date et son numéro de dossier si possible.
Pour les détenus, la déclaration peut être faite auprès du chef d’établissement pénitentiaire, qui la consigne, la date et la signe, avant de la transmettre sans délai au ministère public.
Une fois formée, l’opposition est portée à la connaissance du procureur de la République, qui avise la partie civile par lettre recommandée, conformément à l'article 490, afin que tous les intéressés puissent préparer leur défense.
En pratique, cette voie permet un renvoi prompt de l’affaire à une nouvelle audience, où le tribunal examinera le fond du dossier de manière contradictoire.
L’opposition est immédiate : elle rend le jugement par défaut non avenu dans toutes ses dispositions, annulant peines pénales, amendes, confiscations et réparations civiles, comme l’énonce l'article 489.
Le prévenu peut toutefois limiter son opposition aux seules dispositions civiles, laissant les aspects pénaux intacts si souhaité.
L’exécution du jugement est suspendue, empêchant toute saisie ou incarcération basée sur la décision contestée, jusqu’au nouveau jugement. L’affaire est rejugée par le même tribunal, à une audience fixée à bref délai, où le prévenu doit comparaître personnellement, sous peine de voir son opposition déclarée non avenue, selon l'article 494.
Après le nouveau jugement, la décision peut être frappée d’appel ; si elle est rendue par défaut, une nouvelle opposition reste possible.
L’opposition demeure un remède essentiel équilibrant efficacité procédurale et respect des droits fondamentaux.