Plainte simple et plainte avec constitution de partie civile : quelles différences ?

En matière pénale, la victime d’une infraction dispose de deux principaux moyens pour déclencher ou participer à l’action publique : la plainte simple et la plainte avec constitution de partie civile. Si ces deux démarches ont le même point de départ qui est de signaler une infraction aux autorités compétentes, leurs effets sont différents. Comprendre ces différences est essentiel pour toute victime qui souhaite non seulement voir l’auteur poursuivi mais aussi obtenir réparation de son préjudice.

La plainte simple est la voie la plus couramment utilisée. Elle est définie à l’article 15-3 du Code de procédure pénale qui impose au procureur de la République de recevoir les plaintes et dénonciations et d’en donner suite conformément à la loi.

Concrètement, la victime peut déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie (par procès-verbal) ; par courrier recommandé adressé directement au procureur de la République du tribunal judiciaire compétent ; ou encore, depuis 2022, en ligne via la plateforme officielle « Ma Sécurité » pour certaines infractions (escroqueries, injures, menaces, etc.).

L’effet principal de la plainte simple est de saisir le procureur de la République qui détient seul le monopole de l’action publique (article 40 alinéa 1er CPP). C’est lui qui décide de la suite à donner, ce peut être l’ouverture d’une enquête préliminaire ou de flagrance, il peut également décider le classement sans suite (opportunité des poursuites), mais également des mesures alternatives (médiation pénale, rappel à la loi, etc.). Le procureur de la République peut décider une citation directe ou convocation par officier de police judiciaire, ou encore l’ouverture d’une information judiciaire.

En résumé, avec la plainte simple, la victime reste un simple « dénonciateur ». Elle n’est pas partie au procès et n’aura pas accès au dossier sauf dérogation exceptionnelle. Elle ne pourra pas non plus demander directement d’indemnisation dans la procédure pénale (sauf à saisir parallèlement le juge civil).

La plainte avec constitution de partie civile est prévue aux articles 85 et suivants du Code de procédure pénale. Elle permet à la victime de forcer l’ouverture d’une instruction même si le procureur de la République ne souhaite pas poursuivre.

Pour exercer cette action, la victime doit justifier d’un intérêt à agir, c’est-à-dire d’un préjudice personnel et direct causé par l’infraction (un dommage matériel, moral ou corporel).

L’infraction doit être un crime ou un délit (pas une contravention). De plus, la plainte avec constitution de partie civile ne peut être déposée qu’après un délai de 3 mois suivant le dépôt d’une plainte simple, sauf si le procureur a déjà ouvert une information judiciaire ou si des circonstances exceptionnelles le justifient (comme une urgence ou un classement sans suite motivé). Ce délai vise à éviter les doublons et à laisser le parquet agir en premier.

Cette plainte doit être déposée par acte d’avocat ou par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire compétent.

Dans l’immédiat, le juge d’instruction est saisi et doit ouvrir une information judiciaire sauf si la plainte est manifestement irrecevable ou si les faits sont prescrits (article 86 CPP).

Ainsi, la victime devient partie civile dès le dépôt de la plainte. Elle acquiert alors des droits importants : accès au dossier, possibilité de demander des actes d’instruction (auditions, expertises, confrontations), droit d’interjeter appel des ordonnances du juge d’instruction, etc. La constitution de partie civile emporte également mise en mouvement de l’action publique même contre l’avis du parquet. C’est la grande différence avec la plainte simple réside dans le fait que la victime reprend la main sur le déclenchement des poursuites.

Qu’il s’agisse d’une plainte simple ou d’une plainte avec constitution de partie civile, la victime doit agir dans les délais de prescription de l’action publique. La prescription correspond au délai au-delà duquel une infraction ne peut plus donner lieu à des poursuites pénales.

 

1. Les délais de prescription selon la nature de l'infraction

 

Les délais diffèrent selon qu’il s’agit d’un crime, d’un délit ou d’une contravention :

  • Les crimes se prescrivent par 20 ans à compter du jour de la commission des faits (article 7 CPP).
  • Les délits se prescrivent par 6 ans à compter du jour des faits (article 8 CPP).
  • Les contraventions se prescrivent par 1 an (article 9 CPP).

Ces délais s’appliquent indifféremment à la plainte simple et à la plainte avec constitution de partie civile : une constitution de partie civile déposée après l’expiration du délai de prescription sera déclarée irrecevable.

 

 

2. Les infractions occultes ou dissimulées

 

Pour certaines infractions dites occultes ou dissimulées (escroquerie complexe, abus de biens sociaux, infractions financières, etc.), le point de départ du délai de prescription n’est pas le jour des faits, mais le jour où l’infraction a été découverte, dans la limite d’un délai butoir : 12 ans pour les délits, 30 ans pour les crimes. Cette règle est prévue à l’article 9-1 du Code de procédure pénale.

 

 

3. Les infractions commises sur des mineurs

 

Des règles spécifiques s’appliquent aux infractions commises sur des mineurs, notamment en matière de violences et d’infractions sexuelles. À titre d’exemple : les crimes sexuels sur mineurs se prescrivent 30 ans à compter de la majorité de la victime ; les délits sexuels sur mineurs se prescrivent 20 ans à compter de la majorité.

 

 

4. Interruption et suspension de la prescription

 

Il est essentiel de souligner que certains actes de procédure interrompent la prescription, notamment : le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, l’ouverture d’une information judiciaire, certains actes d’enquête ou d’instruction. L’interruption fait repartir un nouveau délai de prescription de même durée. À l’inverse, certaines situations peuvent entraîner une suspension de la prescription, notamment en cas d’obstacle légal ou insurmontable à l’exercice de l’action publique.

Presse

Article paru dans Le Figaro :

Maître Lina Achour — Le Figaro